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La Belgique s'associe par ce fait à un grand nombre d'autres états disposant de voies de navigation intérieure (e.a. tous les pays voisins), de sorte que le transport de marchandises par voie navigable peut avoir lieu sous des conditions uniformes. C'est un développement important qui permet à la navigation intérieure, à l'exemple de ce qui existe déjà pour le transport routier (CMR) et le transport ferroviaire (COTIF), d'obtenir un standard international pour le contrat de transport.
Pour le transport national la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial reste d'application. A l'exception des articles 5 et 33, cette loi a un caractère supplétif. Elle est d'application à défaut de dispositions au contrat de transport. Puisque ce dernier a priorité, cela signifie que les parties ont toujours la possibilité de rendre applicable au transport national les dispositions de la Convention CMNI.
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